43. Quiconque enfreint une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes a, a.1, d, e.4 ou e.7 de l’article 40 et relative au lavage des mains, au processus de réchauffage ou de refroidissement des produits, à la méthode de décongélation ou à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments, est passible d’une amende de 250 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 9 000 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12; 1982, c. 64, a. 35; 1986, c. 58, a. 77; 1990, c. 4, a. 670; 1990, c. 80, a. 14; 1991, c. 33, a. 96; 1993, c. 53, a. 4; 2000, c. 26, a. 43.